Article / Organisation de la profession

Précision sur la compétence du juge de l’honoraire. (Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 19-17132)

Le juge doit répondre aux conclusions qui lui sont soumises. A défaut il s’expose à une censure de la Cour de cassation au visa de l’article 455 du Code de procédure civile. Un défaut de réponse correspond à un défaut de motifs.

Ainsi, dans un contentieux d’honoraires, le premier président se doit de répondre aux questions soulevées si elles concernent un mandat qualifié de faux et une convention d’honoraires non valablement signée. Cet examen entre dans le champ de sa compétence.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.