Article / Organisation de la profession

Pouvoirs du premier président taxant les honoraires d’avocat (appréciation de la validité du consentement) (Civ 2è, 27 octobre 2022, n° 21-12.028)

Au visa des articles 1108 et 1109 du Code Civil, devenu 1128 et 1130 du Code Civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président de la Cour d’appel, saisi d’une demande de fixation d’honoraires par un avocat, a le pouvoir de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires.

Les vices du consentement en font partie.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.