Pour mettre à mal les pouvoirs du bâtonnier, l’avocat qui refuse d’entendre le Chef de l’Ordre peut chercher à faire comprendre son autorité dans la panoplie des sanctions disciplinaires. Or pas de sanction sans texte et s’il y a un texte pas de sanction sans respect d’une procédure que tout le monde s’accorde à trouver très formaliste. Cela avait bien réussi en 2008 lorsque la Cour de Cassation a annulé l’admonestation paternelle du bâtonnier avec versement au dossier de l’avocat.
Dans un arrêt du 27 février (Cass. 1ère Civ. 27 février 2013, n° 12-12878) qui ne sera pas publié au Bulletin, un avocat du Barreau de Mamoudzou (Ile de Mayotte), malgré son implantation exotique et le nombre limité des avocats de ce barreau, une vingtaine, a donné matière à une décision de principe.
Le Bâtonnier avait décidé de retirer de la liste des avocats qui pouvaient être commis d’office un membre de son barreau. Celui-ci avait obtenu de faire juger par la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion qu’il s’agissait d’une sanction disciplinaire méritant d’être annulée.
La Cour de Cassation exerce sa censure. Elle retient que « la désignation des avocats commis d’office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres des bâtonniers auquel revient la responsabilité du choix de l’avocat et que seules sont susceptibles de recours les décisions et délibérations du conseil de l’ordre et du conseil de discipline ».
La cassation s’exerce au visa des articles 183, 184 et 197 du décret du 27 novembre 1991.
La solution parait incontestable.