L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 a posé comme principe que « nul ne peut directement ou par personne interposée à titre habituel et rémunéré donner des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques pour autrui » sans remplir certaines conditions.
L’article L 211-10 du Code des assurances instaure une procédure d’offre obligatoire. L’assureur doit informer la victime, à peine de de nullité de la transaction susceptible d’intervenir, que celle-ci peut se faire assister par un avocat de son choix.
Un « expert d’assuré » exerçant en forme de société accomplit des prestations de conseil juridique. En effet, analysent, les juges, l’étude du dossier recouvre des prestations de conseil en matière juridique. Il faut examiner la situation des victimes au regard du régime indemnitaire applicable. Il faut définir chaque poste de préjudice susceptible d’indemnisation en tenant compte des éventuelles créances des tiers-payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer.
En conséquence, si le mandataire n’est pas avocat, la convention d’honoraires est annulable comme contraire à l’ordre public.