Depuis que les avocats peuvent licitement prévoir un honoraire de résultat la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer à de multiples reprises sur son montant et son exigibilité.
Néanmoins on ne connaissait pas d’exemple d’un litige opposant deux avocats demandant à ce qu’il soit statué sur un éventuel partage d’un honoraire de résultat.
La situation peut de se présenter fréquemment et cela de différentes façons. Le cas le plus commun est celui du client qui, sentant l’heureux résultat à sa portée, éconduit l’avocat pour ne pas avoir à régler l’honoraire qui serait exigible au terme de l’affaire. Or on sait que l’avocat doit attendre que la décision soit définitive pour que l’honoraire de résultat soit exigible.
Ici l’avocat avait obtenu un résultat relativement favorable en première instance, mais au stade de l’appel avait été remplacé par un confrère qui avait obtenu un résultat encore plus favorable. Quid de l’honoraire de 10% convenu pour chacun d’entre eux ?
L’avocat évincé avait saisi le bâtonnier dans le cadre de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel tout litige entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier.
Dès lors il ne s’agissait pas d’un litige classique d’honoraires relevant des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ayant pour objet de fixer les honoraires dus par un client à son avocat.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 2 octobre 2013, n° 12/10204) avait jugé que l’honoraire global de résultat devait être partagé par moitié entre les deux avocats, soit 10300 € pour chacun.
Le second avocat se pourvoyait en cassation en évoquant une mauvaise application de l’article 1371 du Code Civil, ce texte fondant la notion d’enrichissement sans cause.
La Cour de cassation note que l’article 1371 du Code Civil n’a pas servi de fondement à l’arrêt d’appel et que l’effet relatif des contrats interdit de prendre appui sur des conventions conclues avec le client. Ainsi le pourvoi est écarté.
Cette décision définitive nous parait régler pour la première fois des difficultés qui peuvent se présenter couramment.