La loi Macron promulguée le 6 août 2015 modifie certaines dispositions applicables plus particulièrement à la profession d’avocat :
1. le champ de la postulation est élargi. Rappelons que la postulation correspond à l’obligation de prendre un avocat devant le tribunal de grande instance. Les avocats pourront intervenir devant tous les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont leur résidence professionnelle et devant la même cour d’appel (art. 51, I, 2°).
2. Le tarif de la postulation, dont on admettra le caractère aussi obsolète qu’ésotérique, peut désormais être fixé librement en accord avec le client (art. 51, I, 6°).
3. Disposition importante : la convention d’honoraires écrite devient obligatoire dans toutes les matières et doit préciser notamment les modalités de détermination des honoraires et leur évolution prévisible (art. 51, I, 6°).
4. Les obligations de l’avocat en matière d’aide juridique sont effectuées au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire (art. 51, I, 5°).
5. L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Pour les sociétés, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire règlementée au sein de l’Union Européenne (art. 63, IV).
6. Disposition qui complète la précédente : les avocats peuvent désormais s’associer à d’autres professionnels du droit (commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, conseil en propriété industrielle…) au sein d’une même structure (art. 65, 2°).
7. Sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence, l’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation est facilitée en vue d’améliorer l’accès aux offices (art. 57).