La limitation à la liberté d’entreprendre, qui résulte du monopole des professionnels du droit dans le cadre de la phase non contentieuse d’une procédure d’offre obligatoire d’indemnisation à la suite d’un accident de la circulation, est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Constitution, et n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
La Cour de cassation précise que la question posée n’est pas nouvelle. Il est de fait que la Cour de cassation s’est déjà prononcée : seul un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, est autorisé, à titre habituel et rémunéré, à exercer une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique (Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15- 26353, Bull. Civ. I, n°19).
Pour la Cour de cassation, dans ces conditions, la question posée n’est pas sérieuse et doit être écartée.
Réf. Cass. QPC, 25 septembre 2019, n° 19-13413, à publier au Bulletin