La modification du RIN relativement à la publicité autorisée pour l’avocat met un terme à bien des querelles, notamment pour les célèbres vitrines de la franchise AGN.
L’article 10.2 concerne des dispositions communes à toute communication sans distinction selon les supports :
« L’avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l’identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ».
Les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » sont réservés aux titulaires d’une mention dont l’existence est certifiée par le CNB ;
Pour les activités dominantes le nombre est limité à trois mais elles doivent « résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants ». Cette indication est plus formelle que réelle car on voit mal la possibilité effective d’un contrôle.