Lorsque le litige relève d’un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au mémoire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l’article R821-3 du Code de justice administrative.
Ces dispositions font obstacle à ce que l’avocat du bénéficiaire de l’aide-juridictionnelle, s’il n’a pas la qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d’État en dehors des cas de dispense du ministère prévu à cet article.