Un justiciable s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans six procédures où il était partie.
Dans trois de ces procédures les avocats désignés par le bâtonnier ont demandé à être déchargés de leur mission et le bâtonnier a fait droit à leur demande.
Par une délibération du 25 juillet 2014 le conseil de l’Ordre a décidé de ne plus répondre aux courriers et demandes réitérées du justiciable. N’ayant plus d’avocat à lui prêter son concours celui-ci, par référé, a saisi au visa de l’article 47 du Code de procédure civile le Président d’un tribunal de grande Instance limitrophe.
Par une ordonnance du 25 février 2016 ce magistrat a condamné le bâtonnier à désigner un avocat dans les procédures ayant donné lieu à une décision favorable du bureau d’aide juridictionnelle.
Le bâtonnier condamné a relevé appel de cette décision et demandé la condamnation de son adversaire à payer une amende civile de 3.000 euros.
La Cour d’appel a réformé l’ordonnance. Elle rappelle que l’art. 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique énonce que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat, mais aussi formule une appréciation : « Comme l’exercice de tout droit, celui à l’assistance d’un avocat au profit de la personne admise à l’aide juridictionnelle, ne saurait, lorsqu’il dégénère en abus, être reconnu ».
La Cour d’appel, relatant les désignations et déports successifs de différents avocats avec l’accord du bâtonnier s’exprime ainsi.
« Aussi, M. X…., par ses exigences non fondées envers Maître Y…, a en réalité refusé les deux dernières décisions de désignation prises par le bâtonnier et a abusé du droit que lui conférait la loi, en tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, d’être assisté gratuitement d’un avocat ».
« Par ces refus réitérés conjugués à son hostilité exprimée, tant envers les experts que les avocats et la juridiction de Z…, dans sa lettre du 10 mai 2014, où il prend le soin de placer entre guillemets les termes « défendre » et « juridiction », Monsieur X…. s’est lui-même mis dans la situation d’être privé de défendeur, abusant de son droit d’en avoir un ».
Par ailleurs la Cour fait une juste appréciation de l’article 32-1 du Code de procédure civile en rappelant que l’amende civile est une sanction qui ne peut être demandée par une partie, mais relève de la seule appréciation de la juridiction saisie.
Décision sage, mais remarquable et exceptionnelle. Particulièrement dans des matières où l’avocat n’est pas obligatoire, l’on ne peut voir le justiciable montrer sa défiance à toute une profession et en même temps exiger qu’elle lui prête son concours.
Nous manquons d’informations sur le fond de cette affaire. Parfois, en voyant la montagne de contentieux élevés par un justiciable, l’on se demande si le ministère public ne pourrait pas saisir le juge des tutelles d’une mesure de protection des majeurs de nature à tempérer les excès d’une personnalité particulièrement procédurière.