Article / Organisation de la profession

L’intervention principale du Conseil national des barreaux. Sa recevabilité. (Civ. 2ème, 14 janv. 2021, à publier au Bulletin).

Cette affaire relève d’un contentieux qui, sans être exceptionnel, n’est pas courant et vise l’action contre « les braconniers du droit ».

La consultation juridique relève du monopole de l’avocat par application des articles 54 et 60 de la loi du 31 déc. 1971. Or il existe des sociétés de conseil qui passe un contrat avec des entreprises pour permettre de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération du travail.

Assigné en paiement le client soulève la nullité de la convention. Dans ce contentieux intervient le Conseil national des barreaux. La Cour d’appel avait déclaré son intervention irrecevable. Le désistement du client, selon la cour d’appel, aurait emporté l’irrecevabilité d’une demande qui était l’accessoire de la demande principale.

La Cour de cassation réforme l’arrêt d’appel en indiquant qu’il s’agit d’une intervention principale puisqu’elle tend à l’allocation de dommages-intérêts au profit du CNB

Cette décision est commentée par Romain Laffly dans la Revue Lexbase avocats n° 311 du 4 février 2021.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.