Le contentieux de l’accès dérogatoire au Barreau est fourni, mais des lignes directrices procurent à la jurisprudence une certaine stabilité. La principale règle directrice consiste à rappeler que les textes dérogatoires sont d’application stricte.
Cet arrêt fait suite à une première censure de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 28 novembre 2018, n° 17-18.507), et montre la persévérance de la candidate.
Le texte applicable est l’article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 : Le fonctionnaire du cadre A doit « justifier avoir exercé à titre principal pendant huit années au moins des activités juridiques dans le cadre de ses fonctions ».
Le premier moyen sur la régularité de la procédure devant la cour d’appel est écarté. Il tenait à l’absence de mention dans l’arrêt sur les réquisitions écrites du ministère public. La Haute juridiction répond que le ministère public s’est borné à apposer sur le dossier la mention « Vu au Parquet général le 5/4/2019 », ce qui ne correspond pas à des réquisitions écrites devant être transmises aux parties.
Le second moyen a trait aux fonctions exercées. La Cour de cassation relève que la candidate produit des dossiers retraçant les opérations administratives et comptables de vérifications fiscales. « La description des tâches ne mentionnait pas de traitement des problèmes contentieuses découlant des opérations de vérification dont elle avait la charge ».