Une avocate du Barreau d’Alger sollicitait son inscription au Barreau des Hauts de Seine en se fondant sur l’article 15 alinéa 3 du protocole franco-algérien du 28 août 1962.
Pour être inscrite, la candidate doit justifier du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Elle faisait valoir qu’elle disposait d’un certificat identique obtenu en Algérie et contestait la décision qui écartait son inscription.
La Cour de cassation estime que seul le CAPA obtenu dans les conditions de la loi du 31 décembre 1971 (art. 11) et du décret du 27 novembre 1991 (art. 68 et suivants) garantit des bonnes connaissances en droit français. Faute d’en justifier la candidate voit sa demande écartée.
Cette décision, qui aura les honneurs du Bulletin, est conforme aux solutions classiques. Les accès dérogatoires au Barreau sont toujours d’interprétation stricte.
Réf. Civ. 1ère, 19 juin 2019, n° 18-12571, à publier au Bulletin