Par délibération des 24 juillet 2012 et 5 mars 2013 le Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris a refusé au Syndicat Manifeste des avocats collaborateurs le bénéfice d’une subvention.
Le Syndicat et deux avocats à titre personnel contestent cette décision devant la Cour d’appel.
La Cour de cassation considère que l’action est recevable pour les avocats car ceux-ci peuvent contester des décisions concernant « les intérêts professionnels légalement protégés (qui) comprennent les intérêts matériels et moraux… ».
En revanche le recours du syndicat, comme l’a jugé la Cour d’appel, est jugé irrecevable, selon l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Seuls ont qualité pour contester une délibération ou une décision du Conseil de l’Ordre, le procureur général lorsque celles-ci sont étrangères aux attributions du Conseil ou contraires aux dispositions légales ou règlementaires, ainsi que les avocats qui peuvent les contester lorsqu’elles sont de nature à léser leurs intérêts professionnels.
Approuvé par la Cour de cassation, la Cour d’appel avait considéré qu’un syndicat d’avocats n’était pas un avocat et ne saurait disposer des mêmes droits.
En conséquence sa contestation d’une décision du Conseil de l’Ordre avait été écartée pour irrecevabilité.