Un premier président de cour d’appel avait écarté la demande d’un avocat tendant à obtenir la condamnation du client à lui payer des intérêts moratoires. Le magistrat estimait qu’au visa de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 sa compétence se limitait à fixer le montant des honoraires. Il estimait que « la demande en paiement d’intérêts moratoires, destinée à réparer le préjudice consécutif au retard dans l’exécution d’une obligation préalable à la décision statuant sur la fixation du montant des honoraires, est une demande indemnitaire qui ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire ».
La Cour de cassation exerce sa censure. Au visa de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 le juge de l’honoraire est compétent pour se prononcer sur une demande d’intérêts moratoires.