Le contentieux venu devant la Cour de cassation correspond aux opérations électorales organisées le 29 novembre et le 1er décembre 2016 au Barreau de Paris.
L’intérêt pratique de ce contentieux est limité. En effet le bâtonnier et le vice- bâtonnier finissent leur mandat le 31 décembre 2019.
En écartant la contestation, la Cour de cassation apporte l’éclairage suivant :
1. L’intervention du bâtonnier devant la cour d’appel.
A la différence du conseil de l’ordre, le bâtonnier n’est pas partie à l’instance. Il est simplement invité à faire part de ses observations.
Cela ne fait pas obstacle à ce que le bâtonnier fasse part de ses observations dans des conclusions communes avec le conseil de l’ordre.
2. Les principes généraux du droit électoral ne permettent pas d’étendre aux élections du bâtonnier et du vice-président la jurisprudence électorale du droit social relative au lieu de subordination qui existe entre l’employeur et ses salariés.
3. L’article 7 de l’annexe I du RIBP prévoit que l’affichage officiel pour les candidatures sera fait exclusivement sur des panneaux réservés à cet effet.
La Cour de cassation juge que ces exigences ne sont pas prescrites à peine de nullité. Elle légitime l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle l’absence de panneaux spécifiques sur tréteaux n’avait pu nuire à l’information des électeurs.
4. La composition du bureau de vote comprenait le bâtonnier et le vice-bâtonnier. Selon les demanderesses il aurait fallu que les assesseurs soient le plus âgé et le plus jeune des avocats du barreau. La Cour de cassation considère que la revendication ne correspond en rien aux principes généraux du droit électoral et que la recommandation n’est pas prévue à peine de nullité.
Cette décision ne peut qu’inciter les barreaux à veiller avec la plus grande vigilance à l’organisation des élections professionnelles et à conserver pendant un temps suffisant toutes pièces justifiant des diligences accomplies.
Références : Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-10553, à publier au Bulletin