Est-ce vraiment un privilège ? Il est en tout cas sage qu’un litige concernant un magistrat ou un auxiliaire de justice qui s’y trouve partie puisse être renvoyé devant une juridiction limitrophe. Cette disposition résulte de l’article 47 du Code de Procédure civile.
Des applications de la jurisprudence viennent définir les auxiliaires de justice comme les magistrats concernés.
Un Cour d’appel a pu estimer qu’il fallait entendre par magistrat les magistrats de l’Ordre judiciaire visés par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. Cette décision, concernant précisément un conseiller prud’homme, a été cassée (Cass. Soc. 1er décembre 1988, Bull. Civ. V, n° 633 ; D. 1989, 228, note M. et B. Pierchon).
Le conseiller prud’homme est également concerné quand il est seulement le représentant d’une personne morale (Cass. Soc. 5 déc. 1990, Bull. Civ. V, n° 260).
C’est donc une confirmation, dont la parution est annoncée au Bulletin, qui émane d’un nouvel arrêt (Cass. Soc. 26 novembre 2013, n° 12-11740, à paraître au Bulletin).
La cassation est encourue, car la Cour d’appel de Chambery avait considéré que la personne protégée n’exerçait pas une fonction juridictionnelle à la Cour.
Or on sait que l’article 47 du Code de Procédure civile peut être invoqué tant en premier instance qu’en appel, l’affaire étant alors renvoyée par la Cour de Cassation devant la Cour d’appel de Grenoble, limitrophe.
Cette extension rejoint l’application qui a été faite aux juges des tribunaux de commerce comme aux Juges des tribunaux paritaires des baux ruraux.