Le pouvoir de délégation du bâtonnier est réel, mais encadré par des textes. Sauf pour les différends entre avocats (loi du 12 mai 2009, art. 72), le bâtonnier ne peut déléguer une partie de ses fonctions qu’à un membre en exercice du Conseil de l’Ordre. S’il délègue, comme ce fut longtemps le cas au Barreau de Paris, à un ancien membre du Conseil de l’Ordre, la possibilité de taxer les honoraires, la décision est annulable. Cela a été vu sur ce site il y a quelques semaines (CA Paris).
Ici la cour d’appel de Bordeaux a eu à se pencher sur la délégation du bâtonnier en matière de procédure collective. L’article R 641-36 du Code de commerce prévoit, pour les professions réglementées, la désignation « du représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente, dont, le cas échéant, il relève, aux fins d’exercer les actes de la profession ».
Ici le bâtonnier a désigné un avocat retraité n’ayant pas le statut d’avocat honoraire. Il ne figure pas au tableau et ne peut, de principe, exercer, sauf exercice illégal, aucun acte de la profession. Assurément, si l’on considère le statut de l’avocat honoraire, celui-ci ne pourrait accepter une telle délégation : « Il ne peut exercer aucun acte de la profession, hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier » (art. 13.3 du R.I.N.).
Ainsi dans le cas précis, la confiance du bâtonnier se porte mieux sur l’ancien avocat, entièrement éloigné de l’ordre, que sur l’avocat honoraire, tenu de respecter les termes du serment. Et que dire de l’assurance obligatoire de l’avocat ? Comment l’ancien avocat peut-il être assuré au titre d’une activité qui lui est interdite ?
Cet arrêt semble destiné à être déféré à la Cour de cassation. On attend avec intérêt le résultat.