La jurisprudence sur le mandat sportif de l’avocat est aussi maigre qu’est récente cette possibilité d’activité offerte à l’avocat par le R.I.N.
Pour critiquer la validité du mandat une joueuse professionnelle de handball soulevait la nullité en invoquant son contenu. Celui-ci renvoyait à une seconde convention pour le taux de la rémunération et prévoyait que « le coût de l’intervention du Conseil sera d’un maximum de 8% du montant brut du contrat ».
La Cour de cassation fournit deux précisions :
- L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’impose pas que le contrat de mandataire sportif, confié à un avocat, soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.
- Si les conventions ne prévoient pas un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat, la nullité du contrat est encourue.
Référence : Civ. 1ère, 20 février 2019, n° 17-27129, à publier au Bulletin