L’article 174 du décret du 27 novembre 1991 précise la compétence d’attribution, dérogatoire du droit commun, confiée au bâtonnier pour statuer sur les litiges d’honoraires.
Ici l’avocat avait obtenu des dégrèvements substantiels d’impôts. La convention prévoyait que l’honoraire de résultat (15% sur les économies réalisées) serait payé tant par la société redressée que par son dirigeant.
La Société avait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et l’avocat n’avait pas déclaré sa créance d’un montant de 71.000 euros. Il poursuivait alors devant le bâtonnier, puis le premier président de la Cour de Rouen, le recouvrement de ses honoraires à l’égard du dirigeant, qui contestait être tenu de payer la dette.
Les deux décisions des premiers juges avaient accueilli favorablement la demande.
La Cour de cassation exerce sa censure : « En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que seule la société avait confié la défense de ses intérêts à l’avocat, le premier président, qui a tranché une consultation relative à la personne du débiteur des honoraires, a excédé ses pouvoirs… ».
Cette solution n’est pas nouvelle : Cass. 2è Civ., 9 janvier 2014, n° 12-28220, Gaz. Pal. 20-21 juin 2014, note D. Landry et J. Villacèque.
Cette solution est critiquée en doctrine. Voir J.L. Gaineton, L’avocat et l’argent in B. Beignier et J. Villacèque, Droit et déontologie de la profession d’avocat, 2è éd. Lextenso 2016, n° 547.