La solution résulte d’une application de l’art. 6§3 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), de l’art. 48§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles. 63-4 et 65 du Code de procédure pénale.
Pour garantir le droit concret et objectif à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre à le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec lui.
L’absence de demande expresse de l’avocat ou du justiciable ne peut être considérée comme une renonciation tacite.