Voilà un avis de la Cour de Cassation qui intéressera les avocats qui fréquentent la juridiction prud’homale. Pour l’avenir il évitera bien des contentieux.
Cet avis est sollicité en raison du choc de deux principes procéduraux. Le premier, de droit commun, réside dans les dispositions des articles 416 et 417 du Code de procédure civile. L’avocat reçoit une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir d’accepter ou de donner des offres, c’est-à-dire de transiger.
Le second principe provient d’un texte particulier, l’article R.1453-13, alinéa 2 du Code du travail qui dispose que « si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence, il peut être représenté par un mandataire écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte ».
La Cour de Cassation a estimé que ce texte ne s’appliquait pas à l’avocat. Les motifs d’absence ayant été justifiés, le défendeur peut être représenté par un avocat pour transiger et celui-ci n’a pas à justifier de son mandat.