Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour d’appel de Douai que nous avions déjà eu l’occasion de commenter (Dalloz Avocat, août-septembre 2020 ; « La robe de l’avocat peut-elle s’orner de distinctions ? »).
« Selon L’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précité, les avocats sont des auxiliaires de justice qui prêtent serment d’exercer leurs fonctions notamment avec indépendance et qui revêtent, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession, défini par l’arrêté des consuls du nivôse an XI.
Après avoir rappelé que les avocats sont des auxiliaires de justice qui, en assurant la défense des justiciables, concourent au service public de la justice, la cour d’appel retient que la volonté d’un barreau d’imposer à ses membres, lorsqu’ils se présentent devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, de revêtir un costume uniforme contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable, qu’afin de protéger leurs droits et libertés, chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d’effacer ce qui lui est personnel et que le port du costume de sa profession sans aucun signe distinctif est nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable.
La cour d’appel, qui se fonde sur l’article 3 précité et les usages de la profession, en déduit à bon droit que l’interdiction édictée un barreau, suffisamment précise, en ce qu’elle s’applique au port, avec la robe, de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique, est nécessaire afin de parvenir au but légitime poursuivi, à savoir protéger l’indépendance de l’avocat et assurer le droit à un procès équitable, mais était aussi, hors toute discrimination, adéquate et proportionnée à l’objectif recherché ».