En juin 2020 le règlement intérieur du Barreau de Paris était augmenté d’un article P 6-3.0.3 permettant à l’avocat d’être mandataire sportif.
Par un arrêt du 14 octobre 2021 la Cour d’appel de Paris (n° 20/11.621) avait jugé ces dispositions illégales et prononcé leur annulation.
La Cour de cassation indique que l’activité d’agent sportif est parfaitement incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat parce qu’étant une mission d’intermédiation, elle est de nature commerciale.
La Cour de cassation considère que l’avocat ne peut être rémunéré que par son client.
L’avocat ne pourra que fournir l’assistance et le conseil pour sécuriser les relations juridiques. Dans ce cadre l’avocat sera tenu, grâce à l’apport de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 modifiant les art. 6 ter et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, de communiquer à la fédération les mandats conclus avec un acteur du sport et de limiter sa rémunération à 10% du montant des contrats sportifs conclus, non par son intermédiaire, mais avec son assistance.