L’honorariat correspond à la situation de l’avocat qui, pouvant justifier de vingt ans d’inscription au Barreau, a sollicité et obtenu cette reconnaissance de bons et loyaux services dans laquelle on reconnaîtra le mot « honneur ».
L’attribution de l’honorariat est prévue par différents textes de l’organisation professionnelle :
– les articles 1, alinéas 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 (conditions d’ancienneté) ;
– l’article 109 du décret du 27 novembre 1991 (statut) ;
– l’article 110 du décret du 27 novembre 1991 (prérogatives) ;
– l’article 21 du décret du 12 juillet 2005 (obligations) ;
– l’article 13 du Règlement intérieur national (statut).
L’avocat peut se voir refuser l’honorariat si le conseil de l’ordre relève des manquements aux principes essentiels de la profession. Tel était ici le cas d’un avocat auquel on reprochait des manquements à la probité, tant dans la gestion de son cabinet (sollicitation abusive des sous-comptes CARPA) que dans la fonction de bâtonnier (paiement de ses frais sur des fonds qui auraient été destinés à la CNBF).
Sur un vice de procédure, l’avocat avait obtenu une première cassation (Civ. 1ère, 26 avril 2017, n° 16.10876, Bull. Civ. 2013, n° 92).
Cette fois l’avocat soulevait l’incompétence du conseil de l’ordre en invoquant le caractère disciplinaire du refus.
La Cour de cassation écarte le pourvoi tant le partage de compétence lui paraît clair : « l’obtention de l’honorariat n’est pas de droit et… son refus ne constitue pas une sanction disciplinaire relevant de la compétence exclusive du conseil de discipline ».
Il est clair que le conseil de discipline peut retirer l’honorariat, dernière des sanctions prévues par l’article 184 du décret du 27 novembre 1991. Ici il ne s’agissait pas de retrait, mais d’attribution et seul le conseil de l’ordre peut se révéler compétent.
Référence : Civ. 1ère, 22 janvier 2020, n° 19-10939, à publier au Bulletin