La cour d’appel a reçu compétence pour établir la liste des médiateurs auprès d’elle (article 2 du décret 2017-1457 du 9 octobre 2017).
Pour écarter la demande émanant d’une avocate la cour d’appel de Grenoble avait reproché à la candidate, pour évaluer la compatibilité déontologique avec la profession d’avocat, de ne pas avoir précisé les juridictions auprès desquelles elle serait médiatrice.
La Cour de cassation exerce sa censure car la cour d’appel s’est prononcée sur un critère qui n’est pas prévu par le décret du 9 octobre 2017.
Cette décision n’est pas unique. La Cour de cassation veille scrupuleusement à l’application des critères légaux et réglementaires.
Référence : Civ. 2è, 5 septembre 2019, n° 19-60125