Le rejet du pourvoi d’un candidat à l’admission au Barreau de Paris a pour effet de rendre définitive le refus d’inscription.
Au-delà du moyen écarté par la Cour de cassation, c’est la décision sur le fond rendue sur renvoi de cassation par la Cour d’appel de Versailles le 26 mars 2015 qui mérite d’être analysée.
En effet, une première décision de la Cour d’Appel de Paris avait été cassée par la Cour de cassation. Les juges s’étaient bornés à indiquer que les faits étaient contraires à l’honneur et à la probité. La décision aurait dû impérativement se prononcer sur l’amendement revendiqué par le candidat.
Celui-ci avait été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende pour des faits qualifiés d’escroquerie et de recel de banqueroute commis entre 2005 et 2006.
Voici comment, approuvée par la Cour de cassation, avait procédé dans son analyse la Cour de Versailles :
– elle relevait que les faits délictueux s’étaient poursuivis sur une longue période de plus d’un an et demi.
– elle rappelait que les faits avaient causé un préjudice de plus de 180.000 euros à de nombreuses victimes, 94 au total et que dès lors il ne s’agissait pas d’une défaillance passagère. Ces faits étaient bien contraires à l’honneur et à la probité, qualités exigées par l’article 11-4 de la loi du 31 décembre 1971 pour s’inscrire au Barreau.
– que le fait de poursuivre brillamment ses études et d’obtenir ses diplômes un peu plus de cinq ans après les faits ne suffit pas à caractériser l’amendement, contrairement à l’appréciation du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris.
– que le paiement de l’amende (condamnation de 2011) n’a été effectué que quelques jours avant de comparaître devant la Cour d’appel de Versailles en 2015, alors que le candidat est salarié et autoentrepreneur depuis 2013.
– que le candidat ne prouve pas avoir intégralement désintéressé les parties civiles.
– que les attestations de moralité, établies par des avocats au Barreau de Paris, n’indiquent pas en quoi le candidat s’est amendé.
– que devant le Conseil de l’Ordre on ne voit pas la trace d’un réel repentir.
– qu’ainsi le rejet de la demande n’est pas disproportionné au regard de la gravité des faits commis en 2005 et 2006.
Cette dernière appréciation permettait d’écarter le moyen fondé sur la violation de l’article 8 de la CEDH relatif à l’atteinte à la vie privée en empêchant une personne d’exercer la profession de son choix.
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De cette affaire, où la Haute juridiction s’est prononcée à deux reprises, on retiendra qu’en statuant sur de telles circonstances, le Conseil de l’Ordre ou la Cour d’appel doivent examiner avec force détails la réalité d’un éventuel amendement lorsque les condamnations révèlent une atteinte à l’honneur et/ou la probité.