L’article 98 du décret du 27 novembre 1991 permet un accès direct au Barreau, sans formation théorique et pratique et sans CAPA pour les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours. Ceux-ci doivent en outre justifier de cinq années d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche.
Le candidat, chargé pendant cinq ans de travaux dirigés, demandait à être assimilé à un chargé de cours, fonction universitaire qui a disparu.
La Cour de cassation relève que les travaux dirigés ne peuvent être assimilés à un enseignement magistral comme l’était celui des chargés de cours. Aucune assimilation ne peut donc être faite.
Le pourvoi est rejeté et la Cour de cassation se refuse à juste titre à glisser au prétexte d’interprétation vers une appréciation laxiste d’un accès dérogatoire au Barreau.
Yves AVRIL a fait un commentaire de cette décision dans la Revue Lexbase édition professions. Sous le titre « L’accès dérogatoire au barreau des universitaires « , il est paru dans le numéro 247 de la revue du 14 septembre 2017.