Un candidat sollicite son inscription dérogatoire au Barreau à deux titres :
– comme juriste d’entreprise (art. 8, 3° du décret du 27 novembre 1991).
– comme fonctionnaire du cadre A ou assimilé (art. 48, 4° du décret du 27 novembre 1991).
On sait que les textes permettant des accès dérogatoires sont d’interprétation stricte.
Le bénéfice de ces deux dispositions est ici écarté :
– le candidat s’était occupé de relations humaines, de gestion sociale dans une banque puis dans deux banques successives. L’activité de conseil, d’organisation d’élections et de gestion de personnel ainsi que des contentieux individuels et collectifs du travail étaient avancée par le candidat. La cour d’appel en avait déduit, à juste titre, estime la Cour de cassation, que le candidat n’avait pas exercé au sein d’un service spécialisé chargé dans l’entreprise de problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci pendant une durée de huit ans.
– que le personnel des caisses nationales de l’assurance maladie, des allocations familiales, l’assurance vieillesse et l’agence des organismes de sécurité sociale peut relever du droit privé. Ici cela se vérifiait par des bulletins de salaire et un contrat de travail. Ce statut de droit privé interdit d’assimiler la position du candidat à celle d’un fonctionnaire de catégorie A.