L’article 285 du décret du 27 novembre 1991 comprend, depuis un depuis un décret du 15 avril 2013, un accès dérogatoire, une « passerelle ». Ce texte dispose que « Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions » sont dispensés de la formation théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
La Cour de cassation exerce sa censure à l’égard d’un arrêt de la cour d’appel de Paris admettant par dérogation une candidate au Barreau.
La candidate avait produit un CDI conclu avec un sénateur en qualité de conseiller technique sous le statut de cadre. Elle justifiait avoir exercé une activité au profit d’un groupe parlementaire comme conseiller législatif plus particulièrement chargée de la Commission des Lois. Une attestation des vice-présidents de cette commission décrivait l’emploi : prestation juridique auprès de l’association que constitue le groupe, analyse des projets de lois, préparation de la rédaction et de la justification des amendements, rédaction des propositions de loi avec l’exposé de leurs motifs.
La Cour de cassation rappelle ici que les accès dérogatoires sont d’interprétation stricte. La candidate n’était pas employée, pendant la période considérée, pour seconder personnellement un sénateur dans l’exercice de ses fonctions. Elle travaillait pour un groupe.
Cette solution est conforme à l’esprit et à la lettre du texte ouvrant cet accès dérogatoire.
Réf : Civ. 1ère, 8 février 2019, n° 18-50003, à publier au Bulletin