Parmi « les passerelles » d’accès à la profession d’avocat, on trouve une possibilité ouverte par l’article 98 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Fournissant un contentieux plus rare que l’accès dérogatoire pour le juriste d’entreprise, la possibilité offerte est soumise ici à la Cour de cassation.
Sur le caractère exclusif de l’activité, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer. Par l’affirmative : Civ. 1ère, 30 janvier 1996, n° 95-10007. Pour l’affirmative, Bordeaux, 14 décembre 1992, D. 1994, Source 133, Obs. Brunois.
Il revient à la Cour de cassation de contrôler l’appréciation de l’activité en dernier par la Cour d’appel (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n° 03.15905).
Le Barreau de Paris avait rejeté la demande, mais celle-ci avait été accueillie favorablement par la Cour d’appel.
Le candidat, pendant une certaine période, était également ouvrier d’entretien, à temps partiel, pour une période de 69 heures par mois. Ce travail s’effectuait selon un horaire aménagé consistant en une heure, tôt le matin et une autre, tard le soir, ainsi que le dimanche de 10h à 15h30.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Celle-ci avait estimé que ces horaires, qui ne sont pas des horaires habituels de travail, n’ont pas empêché le candidat d’exercer une activité spécifique et continue de juriste.
En définitive l’on en arriverait, ce qui paraît acceptable, à retenir qu’un horaire légal de travail suffit à caractériser l’activité spécifique et continue, d’autres tâches en dehors de cet horaire constitue une circonstance indifférente.
Cette appréciation ne peut qu’être approuvée puisqu’il s’agit d’apprécier le volume d’une expérience.
Référence : Civ. 1ère, 10 octobre 2018, n° 18-15961