Le Conseil d’Etat rappelle que l’ensemble des correspondances entre l’avocat et son client (notamment les consultations juridiques) sont couvertes par le secret professionnel (art. 66.5 de la loi du 31 décembre 1971).
Le secret professionnel de l’avocat n’est pas opposable à son client. Celui-ci pourra communiquer à l’Administration telle ou telle pièce ou correspondance couverte par le secret professionnel.
En revanche si le contribuable n’a pas donné son accord la révélation du contenu de la correspondance vicie la procédure d’imposition et entraîne la décharge de l’impôt si le contenu de la correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
Si le secret professionnel de l’avocat est absolu, cette solution est une application parfaitement exacte et rigoureuse du principe.
Référence : CE, 12 déc. 2018, n° 414088, JurisData n° 2018-022802