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Article / Organisation de la profession

La révocation du mandat confié à l’avocat peut-elle engendrer une responsabilité ? (Civ. 2è, 10 nov. 2021, n° 20-15.364, à publier au Bulletin)

De principe le mandat qui lie le client à l’avocat peut être révoqué de façon discrétionnaire. Le seul tempérament à la règle concerne l’avocat. Il ne doit pas cesser son concours brusquement si la célérité nuit à la possibilité pour son client de se défendre utilement.

L’espèce soumise à la Cour de cassation correspond à une situation que, sans être exceptionnelle, n’est pas fréquente. Une banque avait confié à un Cabinet d’avocats le mandat de la représenter dans une série de litige provenant d’une même cause. Il s’agit d’une affaire scandaleuse dite « Appolonia » qui a recensé 2000 victimes. Le mandat donné en 2009 a été révoqué en 2016 en déchargeant le cabinet d’avocats de tous les dossiers qu’il gérait.

Soutenant que la révocation était abusive l’avocat a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’indemnités.

La Cour d’appel avait écarté la demande du cabinet d’avocats et la Cour de cassation confirme la solution en retenant les éléments suivants :

– Le chiffre d’affaires du cabinet d’avocats avait atteint 43% du contentieux du cabinet, mais avait diminué à 26% en 2013 et 2014 et 28% en 2015. Cela ne peut caractériser un état de dépendance.

– La cour d’appel avait souligné que ce contentieux sériel n’était pas destiné à perdurer dans le temps, ce que ne pouvait ignorer l’avocat.

– L’avocat, contrairement à ce qu’il prétend, ne prouve pas une réduction du capital engendrée par l’affaire et pas davantage l’obligation de se séparer de deux collaboratrices et que la rupture a entraîné une désorganisation du cabinet.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.