Article / Organisation de la profession

La qualité de professionnel ou de consommateur en matière d’honoraires d’avocat. Civ 2è, 19 janvier 2023, n° 21-17.050.

Cet arrêt comporte deux précisions dignes d’intérêt.

En premier lieu il considère que l’avocat, qui exerce au sein d’une société, n’est pas le véritable défendeur sur une contestation d’honoraires. La partie au litige ne doit pas être l’avocat qui a suivi le dossier, mais la société au sein de laquelle il exerce son activité.

En second lieu la Cour de cassation considère que la convention passée par une société portant sur une procédure de rectification fiscale relative à son activité commerciale est bien passée à des fins professionnelles.

En conséquence le droit de la consommation ne peut trouver à s’appliquer.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.