La procédure devant la cour d’appel est venue s’ajouter à la suppression des avoués devant la cour d’appel, effective le 1er janvier 2012. Quelques mois plus tôt, le 30 mars 2011, était intervenu un arrêté relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel.
Ici la Cour de cassation exerce sa censure sur une décision écartant l’appel fait par un avocat, faute, par celui-ci, de justifier avoir signifié ses conclusions en temps utile.
La justification de la communication par RPVA dans le délai prescrit était établie, mais l’avocat n’était pas en mesure de justifier quelles pièces étaient jointes à son message électronique.
La Cour de cassation se montre moins exigeante : à partir du moment où le message annonce, en pièces jointes, des conclusions, les juges du fond ne peuvent statuer sans chercher à savoir ce que contenait l’envoi. C’est en quelque sorte renverser la charge de la preuve.
Il est temps que la Cour de cassation, à propos de la procédure devant les cours d’appel, s’interroge sur l’accès à la justice qui reste un principe fondamental au visa de l’art. 6§1 de la CEDH. Un avis n° 15010 du 12 juillet 2018. Deuxième chambre civile, a montré que cette voie pouvait être suivie.
Ce ne sont pas les avocats et leurs assureurs qui s’en plaindront.
Référence : Civ. 2è, 21 février 2019, n° 18-10907