Article / Organisation de la profession

La dispense du secret professionnel de l’avocat pour les besoins de sa défense (Cass. Soc., 12 mai 2017, n° 15-28943 et 15-29129, à publier au Bulletin)

Cette décision est rendue à propos d’un contentieux de droit du travail survenu entre un avocat salarié et son employeur, une société d’avocats répandue sur le territoire national.

L’avocat avait produit pour sa défense des pièces susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel. Il y a là une exception possible au caractère absolu du secret professionnel de l’avocat (article 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 ; article 4 du décret du 12 juillet 2005).

La Cour de cassation exerce sa censure. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir procédé à la double vérification qu’il lui avait été demandé de juger, à savoir si les pièces produites étaient couvertes par le secret professionnel et, dans l’affirmative, si « leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud’homal ».

Si, au final, la décision de la Cour de cassation peut être sans influence sur le résultat de l’instance, l’on ne peut qu’approuver qu’en pareille matière la Haute Juridiction se montre scrupuleuse.

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