Aux termes de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 l’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef de la cour d’appel.
Ici le justiciable avait adressé ses écritures au premier président de la cour d’appel, mais n’avait pas comparu. Le magistrat avait rappelé que la procédure était orale. Dès lors, faute de comparution, il estimait que l’appel n’était pas soutenu et déboutait l’appelant de sa demande. Toutefois la décision relevait que la convocation avait été faite par lettre simple.
Le texte prévoit une convocation par lettre recommandée et dès lors la cassation doit être approuvée. Rien ne prouvait que la convocation avait été reçue et le respect d’un délai de prévenance du huit jours n’était pas davantage établi.