Par principe la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’exercice de ses droits. Toutefois un administrateur provisoire, avocat, avait été désigné par le bâtonnier à la suite du jugement de liquidation judiciaire de son confrère.
Une procédure de taxation était intervenue, postérieurement au jugement la procédure. Pouvait-elle se faire sans l’intervention du mandataire judiciaire ?
Confirmant l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel, la Cour de cassation retient le particularisme de l’organisation professionnelle chez l’avocat.
L’article R 641-36 du Code de commerce prévoit que le tribunal qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire désigne le bâtonnier de l’ordre des avocats dont relève l’avocat pour exercer les actes de la profession avec faculté pour celui-ci de désigner un délégué.
La Cour de cassation retient que la procédure implique l’examen de pièces couvertes par le secret professionnel. Dès lors le bâtonnier ou son délégué a seule qualité pour représenter l’avocat dans la procédure de contestation des honoraires. Le mandataire judiciaire, par dérogation aux règles de droit commun, n’y a pas sa place.