Cet arrêt montre que la contestation, émanant d’avocats au Barreau de Paris, à l’égard de l’Ordre, n’est pas nouvelle et existait bien avant le mandat de l’actuel bâtonnier.
Cet arrêt aboutit à l’annulation de délibérations du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris approuvant les comptes de l’exercice 2012 et le quitus donné au Bâtonnier.
Le recours était engagé et soutenu par trois membres du conseil de l’ordre qui, lors d’une délibération du 18 juin 2013, avaient voté contre l’approbation des comptes soumis au Conseil de l’Ordre.
En premier lieu la Cour de cassation se prononce sur l’intérêt à agir des requérants qu’elle reconnait comme fondé même s’il est d’ordre moral.
En second lieu la Cour de cassation, confirmant l’annulation litigieuse, se prononce sur le pouvoir des juges en cette matière. Elle indique qu’il ne leur appartient pas de se substituer au conseil de l’ordre pour se prononcer en opportunité. En revanche il lui appartient de faire « une analyse précise et détaillée des informations remises aux membres du conseil de l’ordre ».
Si une carence est constatée, les juges ont le pouvoir d’en mesurer l’influence et si, celle-ci est de nature à vicier les suffrages exprimés, à prononcer l’annulation des résolutions. Ce qui fut fait.