Article / Organisation de la profession

La compétence du juge de l’honoraire de l’avocat (Civ. 2è, 21 janvier 2021, n° 18-17.582)

Le juge de l’honoraire est compétent par suite de dispositions particulières. La Cour de cassation est conduite à rappeler régulièrement qu’il n’est pas question de déborder sur des extensions de compétence, par exemple pour apprécier la responsabilité civile de l’avocat.

Une précision est ici intéressante : « Si le premier président, saisi sur l’existence d’un mandat, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, tel n’est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat ».

Incompétent pour statuer sur l’existence d’un contrat, le juge peut statuer sur son étendue.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.