Les bâtonniers ont reçu pouvoir et devoir de trancher les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou d’un contrat de collaboration (article 142 du décret du 27 novembre 1991). Ce texte a fait l’objet d’ajouts successifs. Il y est précisé que le bâtonnier compétent est celui « du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit » (décret du 11 décembre 2009, article 5, II, 1°).
L’affaire soumise à la Cour d’appel concernait une collaboratrice libérale qui avait conclu un contrat de collaboration avec un avocat de Mayotte, mais n’était pas encore inscrite au Barreau.
Faute par le bâtonnier d’avoir statué dans le délai d’un mois, le délégué du Premier Président de la Cour d’appel avait statué en accordant à la demanderesse 6.000 € représentant trois mois de préavis. Puis, dans une seconde instance, le bâtonnier ne statuait pas davantage.
Devant la Cour d’appel le bâtonnier concluait à la recevabilité de la demande. La Cour d’appel en a jugé autrement : la procédure dérogatoire ne peut être ouverte qu’aux avocats inscrits.
On ne peut qu’approuver une telle décision. Les textes particuliers sont d’interprétation stricte et de plus le texte vise les avocats inscrits.