Au terme de l’article 908 du Code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ».
Par un arrêt du 11 juillet 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarait caduque une déclaration d’appel du 22 octobre 2012, à l’expiration du délai de trois mois.
En l’espèce l’avocat avait cessé ses fonctions le 31 décembre 2012, mais sous forme d’exercice individuel. Il avait intégré une Société d’exercice libéral au 1er janvier 2013.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi en indiquant que « l’avocat constitué pour une partie qui délaisse l’exercice individuel de sa profession pour continuer de l’exercer dans une Société d’avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie ».
En conséquence la cessation des fonctions de l’avocat à titre individuel n’avait aucune influence sur le cours du délai de caducité de la déclaration d’appel.