Dans une décision appelée à avoir un caractère normatif, le CNB a décidé d’instaurer un article 1.3 bis intitulé « port du costume de la profession ». Cet article est intitulé comme suit :
« Ainsi qu’il est prévu à l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats « revêtent, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession ».
L’avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe.
La nouvelle solution mettra un terme aux disparités dans le règlement intérieur des Barreaux. Le CNB est bien dans son rôle quand il favorise une unification des règles professionnelles au plan national.
Sur le plan de l’accès au droit on ne peut qu’apprécier la nouvelle règle. Le port de la robe doit donner à chaque partie une égalité des armes. De l’égalité à l’unification, il restait un pas à franchir.