Par une ordonnance du 1er décembre 2022, le bâtonnier avait taxé les honoraires d’un avocat à 13.875,28 € TTC et l’avait condamné à restituer à son client 45.804,72 € TTC assortis d’une condamnation de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne concernait pas cette ordonnance. Pour obtenir un effet suspensif, l’avocat avait relevé appel et utilisé différents atermoiements pour reculer la venue du dossier à l’audience. L’affaire était finalement retenue le 13 novembre 2024.
L’avocat ne comparait pas devant la Cour d’appel. Celle-ci fait application de l’article 559 du Code civil.
Les juges relèvent que l’avocat n’avait pas comparu devant la Cour ni devant le bâtonnier. Ils relèvent en outre que l’avocat a changé d’adresse sans en avertir la Cour d’appel. Celle-ci juge que « il résulte de ces éléments que l’action de maître X…, homme de droit, a été engagée dans un but dilatoire, pour empêcher la venue du dossier, de sorte que le droit d’agir en justice a dégénéré en abus de droit ». La Cour aurait pu ajouter que « l’homme de droit », est également auxiliaire de justice (art. 3 de la loi du 31 décembre 1971).
La somme de 5.000 euros est allouée à l’ancien client à titre de dommages et intérêts.