La consultation d’un avocat trouve ici sont épilogue par un rappel de principe.
Si l’avocat est dessaisi de sa mission avant la procédure d’appel, il ne peut prétendre à un honoraire de résultat, ce qui est ici contraire à la décision prise par le bâtonnier.
« Ayant relevé qu’il est de principe que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue et que X… n’était plus l’avocat d’Y… dans la procédure d’appel ayant mis fin à l’instance, le premier président a exactement retenu que l’avocat ne pouvait prétendre à aucun honoraire de résultat ».
Dura lex, sed lex. Il n’en serait autrement que si le dessaisissement par le client n’était qu’une manœuvre pour éluder l’honoraire de résultat. Toutefois la manœuvre n’est pas toujours aisée à prouver (Pour un exemple : Civ. 6 juillet 2017, n° 16.15299, à publier au Bulletin).
Référence : Civ. 2è, 17 janvier 2019, n° 18-11686