Cet arrêt légitime l’action introduite par le Barreau de Chambéry devant le juge des référés à l’encontre de ce que le Barreau de Paris appelle un des « braconniers du droit ».
La situation était celle d’un courtier en assurances. Pour celui-ci « sans fournir à ses clients une opinion juridique sur leurs situations personnelles (elle) assure seulement la gestion administrative et financière de leurs dossiers ». Le courrier ajoutait que la gestion des sinistres et le suivi des contrats est une activité accessoire de l’activité principale qui est parfaitement licite.
La Cour de cassation avalise les motifs adoptés par la Cour d’appel pour condamner le courtier. La Cour d’appel avait relevé que l’activité de « Consultant en règlement amiable de litige d’assurances » lui faisait suivre des dossiers d’indemnisation étrangers à son portefeuille de clientèle. Cette activité rémunérée et répétée caractérise l’exercice illégal de la consultation juridique.
Ainsi se trouve définitif l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble interdisant l’exercice de l’activité à peine d’une astreinte de 500 € par infraction constatée et la publication du dispositif de l’arrêt.
Cette décision est dotée des avantages des ordonnances de référé : rapidité et exécution immédiate même en cas d’appel.
Au risque d’être taxé de corporatisme l’on ne peut qu’approuver de telles solutions. Lors d’un exercice illégal, les clients, devenus victimes, ne sont pas protégés des fautes du professionnel en raison de l’absence d’assurance de responsabilité civile. Ils ne sont pas davantage protégés des détournements en raison de l’absence d’assurance de représentation des fonds.
En revanche, si l’on pense que les avocats sont des artistes, force est de constater qu’ils travaillent avec un filet qui les protège tout en même temps qu’il protège leurs clients.