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Article / Organisation de la profession

Editorial pour le premier numéro de l’année 2023 de la Revue Lexbase Avocats : L’accès au droit pour le plus grand nombre

Avec l’aimable autorisation de Madame Marie Le Guerroué, rédactrice en chef.

Yves Hélory (1253-1303), canonisé sous le nom de Saint Yves, est le modèle des avocats, des magistrats, des professeurs de droit et plus généralement des juristes. Il est honoré dans son pays natal, en Bretagne, à Tréguier. Chaque année, le troisième dimanche de mai, un grand Pardon célèbre son exemple et sa mémoire. À sa mort la foule des fidèles l’avait transporté dans la cathédrale, subito sancto, pour procéder à son inhumation. De nos jours, après la célébration d’une messe dans la Cathédrale, une foule renouvelée accompagne en procession le chef de Saint Yves, posé dans un reliquaire en bronze doré, offert par un archevêque de Paris [1], natif du diocèse voisin de Saint-Brieuc.

Cette commémoration est accompagnée par des juristes en tenue, avocats, magistrats et professeurs de droit venus de tous les pays du monde. Cet hommage dépasse les convictions religieuses. Athées, libres-penseurs, fidèles d’autres religions défilent fraternellement sous une même bannière. Cette unanimité ne contient pas d’exception. Un fils du pays, Ernest Renan [2], souvent traité d’antéchrist pour avoir renoncé à la carrière ecclésiastique, évoque Yves Hélory comme son protecteur. Bien que n’étant pas juriste, il attribue au Saint des bienfaits non négligeables puisque
celui-ci lui procure « contentement qui passe richesse et bonne humeur naturelle » [3].

Official, c’est-à-dire juge ecclésiastique et comme tel nommé par l’évêque de Tréguier, Yves Hélory était en même temps avocat devant les juridictions de droit commun. Son bagage théorique, acquis à l’Université de Paris et à celle d’Orléans, était considérable. Dans ses deux fonctions, l’homme de justice parvenait à rapprocher les parties deux fois sur trois par un accord, au point d’être aujourd’hui le modèle pour le règlement amiable des litiges. À la fin de sa vie, l’official résignait son office pour consacrer sa vie à soulager toutes les misères qui se présentaient au manoir natal de Kermartin, à Minihy-Tréguier où l’hospitalité la plus large était donnée. Les témoins de sa vie rendent témoignage en faisant de l’enquête de canonisation une biographie très vivante [4].

Pour les personnes qui ne savent pas lire, les représentations iconographiques multiples sont une biographie alternative [5].

Le modèle présenté par le saint breton inspire des réalisations contemporaines. Dans une période très éloignée de l’État-providence, le Haut Moyen-âge, les rapports sociaux, non codifiés, étaient simples. L’hospitalité de Kermartin visait à satisfaire des besoins fondamentaux, la santé, le gîte et le couvert. Aujourd’hui les besoins fondamentaux s’étoffent des droits de l’Homme, déclinés au nombre de trente dans la Déclaration universelle des droits de l’homme [6]. On ne s’arrêtera qu’au premier d’entre eux, le droit d’être libre et égal.

Pour Yves Hélory la complexité de la société actuelle mériterait un traitement particulier : satisfaire ce besoin fondamental qu’est l’accès au droit. Les pouvoirs publics en ont pris progressivement conscience. De l’assistance judiciaire [7] à l’aide judiciaire, [8] lois et décrets se superposent pour tenter de favoriser l’accès au droit pour tous [9]. Pour donner un caractère effectif à cette volonté, les pouvoirs publics ont développé sur tout le territoire des conseils départementaux d’accès au droit (CDAD) [10].

Ainsi, pour favoriser un accès au droit directement inspiré par Saint Yves, un fonds de dotation, le Fonds Saint Yves [11] organise à Tréguier chaque mois depuis une dizaine d’années des journées d’écoute et d’informations juridiques qui connaissent le succès. Par un heureux concours entre l’initiative publique et l’initiative privée une convention a été signée avec le CDAD pour faire oeuvre commune : l’accès au droit.

Pour y parvenir, la société contemporaine doit compter en premier lieu sur les avocats. Si la profession est dotée de 28 spécialités possibles, la vocation de l’avocat est de répondre à toutes les questions d’ordre juridique que se posent les justiciables, mais aussi les citoyens et toutes les entités disposant de la personnalité juridique. Ce vaste chantier pourrait décourager tant la société contemporaine devient continuellement plus complexe en raison notamment d’une inflation législative souvent soulignée [12].

Face à la complexité grandissante, la formation théorique de l’avocat n’a pas varié dans sa durée. Cependant l’observateur de sa responsabilité professionnelle constate que les sinistres sont souvent engendrés par une méconnaissance de la règle de droit ou de la règle procédurale. Quand la licence en droit est passée de trois à quatre ans, elle est demeurée la seule formation diplômante nécessaire pour accéder au Barreau. Devenue maîtrise en 1976, dans un souci d’harmonisation avec d’autres formations, la même durée de quatre ans a été adoptée par le réformateur contemporain [13].

Pour être un bon professionnel, l’avocat s’est vu imposer récemment une obligation déontologique, ce que l’on appelle un principe essentiel, un devoir de compétence [14]. Pour acquérir ou développer sa compétence l’avocat doit satisfaire à des obligations de formation continue qui introduisent un nouveau devoir, sans doute insuffisant par sa durée de 20 heures par an [15]. Le manquement à l’obligation est une infraction déontologique sanctionnable par la juridiction disciplinaire [16]. Les insuffisances sont trop courantes pour que des sanctions puissent effectivement s’appliquer : le nombre de saisines à prévoir pourrait asphyxier la juridiction disciplinaire. Pour tenter de rendre effective cette obligation de formation continue, le Conseil national des Barreaux [17] a envisagé l’adoption d’une mesure radicale : la possibilité de l’omission du tableau, ce qui revient à une interdiction d’exercice. Cette mesure ne paraît pas à la veille d’être adoptée.

L’offre de formation a fait des progrès considérables depuis que les centres régionaux de formation d’avocats (CRFPA) ont été créés. La loi a prévu leur existence dès 1972 [18], mais le premier centre a été créé à Paris en 1981. En quarante ans on mesure le chemin parcouru en visitant les sites des écoles d’avocats qui sont disponibles sur internet [19]. L’offre de formation continue est importante et variée, parfois proposée sur des sites décentralisés. Depuis la pandémie et les mesures adoptées en mars 2020, les formations à distance se sont perfectionnées et développées, soit à l’initiative des écoles, soit à l’initiative de formateurs privés, souvent les éditeurs, en faisant économiser aux avocats un temps précieux et des frais de déplacement.

Ainsi l’accès au droit s’exprime comme un besoin voire une liberté fondamentale. Il rejoint l’obligation pour tout avocat d’avoir un haut niveau de compétence dans un monde mouvant. Animée de vents dominants la doctrine devient un élément essentiel pour les membres du Barreau. Puissent-ils bien s’en nourrir au fil de l’année 2023 !

 


[1] Monseigneur Hyacinthe-Louis de Quélen (1778-1839), archevêque de Paris de 1831 à sa mort.
[2] E. Renan (1823-1892), Membre de l’Académie française et administrateur du Collège de France.
[3] Souvenirs d’Enfance et de jeunesse, E. Renan, Calmann Lévy, 1883.
[4] Saint Yves de Tréguier, Enquête canonique sur la vie et les miracles d’Yves Hélory de Kermartin , qui fut instruite à Tréguier en l’an 1340, J.P. Le Guillou, L’Harmattan, 2015.
[5] Saint Yves en images, Y. Avril et S. de Charnacé, Hugues de Chivré, 2021.
[6] Déclaration universelle des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies, signée à Paris le 10 décembre 1948 N° Lexbase : L6814BHT.
[7] Loi du 22 janvier 1851, sur l’assistance judiciaire.
[8] Loi n° 72-11, du 3 janvier 1972, instituant l’aide judiciaire.
[9] Loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique N° Lexbase : L8607BBE ; décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles N° Lexbase : L3115LZE.
[10] Loi n° 98-1163, du 18 décembre 1998, relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits N° Lexbase : L1390AXR ; Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI è siècle N° Lexbase : L1605LB3.
[11] Site internet du Fonds Saint Yves [en ligne].
[12] Mesure de l’inflation normative, Étude du Conseil d’État du 28 mai 2018 [en ligne].
[13] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 54 N° Lexbase : L6343AGZ.
[14] Décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, art. 3 N° Lexbase : L6025IGA.
[15] Loi n° 2004-130, du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques N° Lexbase : L7957DNZ.
[16] CA Bordeaux, 14 octobre 2008, RG n° 08/02372 N° Lexbase : A9588EET.
[17] Formation continue des avocats : la sanction sera l’omission, Gazette du Palais du 9 juillet 2018, Actualités [en ligne].
[18] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 13 N° Lexbase : L6343AGZ.
[19] Pour un exemple, École des Avocats du grand Ouest (EDAGO) [en ligne].

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