Il résulte de l’article 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l’homme que le droit pour l’accusé de s’entretenir avec son avocat, essentiel à l’exercice des droits de la défense, doit être effectif et concret.
Ni la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2019 ni aucune autre disposition du code de procédure pénale n’organise, en l’état, la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre le détenu et l’avocat.
Il s’ensuit que la personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu’il n’avait pu contacter son client téléphoniquement en raison d’une carence de l’administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d’instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l’existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l’établissement pénitentiaire.