Au visa de l’article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que « toute personne suspectée ou poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix ».
Il s’agissait de la constatation d’une saisie du téléphone portable d’un avocat. La chambre de l’instruction avait considéré que la présence de Bâtonnier était suffisante et avait interdit la présence de l’avocat défendant celui dont le téléphone avait été saisi.
La Cour de cassation indique en outre que « le bâtonnier est chargé d’une mission générale de protection des droits de la défense qui ne se confond pas avec la défense des intérêts de l’avocat mis en cause, concerné par la saisie ».