En taxant les honoraires d’un avocat le Premier président de la cour d’appel avait opéré une réfaction sur la facture présentée. Il la motivait par le fait que l’avocat n’avait pas informé son client, avant la réception des factures, sur l’évolution prévisible du montant des honoraires.
Cette décision a été censurée. Le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour apprécier un manquement éventuel au devoir d’information et de conseil.
La cassation est prononcée sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.