Article / Organisation de la profession

Défaut d’information du client. Compétence du juge de l’honoraire (Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 19-18145)

En taxant les honoraires d’un avocat le Premier président de la cour d’appel avait opéré une réfaction sur la facture présentée. Il la motivait par le fait que l’avocat n’avait pas informé son client, avant la réception des factures, sur l’évolution prévisible du montant des honoraires.

Cette décision a été censurée. Le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour apprécier un manquement éventuel au devoir d’information et de conseil.

La cassation est prononcée sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.